Comme nous l’annonçons d’autre part, nous croyons intéressant pour la documentation de nos lecteurs de reproduire soit intégralement, soit dans leur substance, quelques-uns des articles constituant « le Code de la Famille », tel qu’il a été établi par le décret-loi du 29 juillet 1939.
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De l’avortement
L’emprisonnement sera de cinq à dix ans et l’amende de cinq mille francs à vingt mille francs s’il est établi que le coupable s’est livré habituellement aux actes visés au paragraphe précédent.
Sera punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de cent francs à deux mille francs la femme qui se sera procuré l’avortement à elle-même ou aura tenté de se le procurer, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet…
Cet article s’applique également aux « médecins, officiers de santé sages-femmes, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, étudiants en médecine, étudiants ou employés en pharmacie, bandagistes, herboristes, marchands d’instruments de chirurgie, infirmiers, infirmières, masseurs, masseuses qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de se procurer l’avortement ». Les peines prévues sont aggravées par l’interdiction pendant cinq ans au moins d’exercer leur profession ou l’incapacité absolue.
La. loi du 26 mars 1891 qui accordait le sursis n’est pas applicable aux condamnations encourues en conséquence de l’article 82 ci-dessus. Les circonstances atténuantes cessent d’être accordées.
Enfin, deux nouvelles condamnations à deux ans au moins d’emprisonnement ou une nouvelle condamnation à trois ans au moins dans l’espace de dix ans (durée de la première condamnation non comprise) comportent la relégation
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Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu’on leur confie sans êtres tenues de dénoncer les avortements jugés par eux criminels dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur profession n’encourent pas, s’ils les dénoncent, les peines relatives à la violation du secret professionnel ; cités en justice pour une affaire d’avortement, ils demeurent libres de fournir leur témoignage à la justice sans s’exposer à aucune peine.
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Il est interdit aux fabricants et négociants en appareils gynécologiques de vendre lesdits appareils à des personnes n’appartenant pas et corps médical ou ne faisant pas elles-mêmes profession, comme commerçants patentés, de vendre des appareils chirurgicaux.
Les infractions aux interdictions ci-dessus sont punies de 3 mois à 2 ans de prison et d’une amende de 500 à 2.000 francs.
L’art. 94 prescrit que l’inspecteur départemental d’hygiène ou son adjoint et les commissaires de police peuvent pénétrer à toute heure de jour et de nuit dans une clinique ou maison d’accouchement (publique ou privée), procéder à toutes investigations, constatations et enquêtes. — Le défaut d’autorisation ou l’inobservation des conditions d’autorisation est puni d’une amende de 1.000 à 5.000 francs ; en cas de récidive, emprisonnement de 6 jours à 2 ans, amende minimum de 2.000 francs et fermeture obligatoire.
Naturellement, si on relève à l’encontre de ces cliniques ou maisons d’accouchement la perpétration de mesures abortives, enlèvement, suppression, substitution ou supposition d’enfant manœuvres anticonceptionnelles, les responsables sont passibles des peines que comportent ces actes.
L’outrage aux bonnes mœurs
Fabriqué ou détenu, en vue d’en faire commerce, distribution, location, affichage ou exposition ;
Importé ou fait importer, exporté ou fait exporter, transporté ou fait transporter sciemment aux mêmes fins ;
Affiché, exposé ou projeté aux regards du public ;
Vendu, loué, mis en vente ou en location, même non publiquement ;
Offert, même à titre gratuit, même non publiquement, sous quelque forme que ce soit, directement ou par un moyen détourné ;
Distribué ou remis, en vue de leur distribution par un moyen quelconque :
Tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures. peintures, photographies, films ou clichés, matrices ou reproductions phonographiques, emblèmes, tous objets ou images contraires aux bonnes mœurs.
Quiconque aura fait entendre publiquement des chants, cris ou discours contraires aux bonnes mœurs ;
Quiconque aura publiquement attiré l’attention sur une occasion de débauche ou aura publié une annonce ou une correspondance de ce genre, quelles qu’en soient les termes.
L’art. 121 prévoit qu’a défaut des gérants ou éditeurs, l’auteur, ou à son défaut les imprimeurs, distributeurs et afficheurs seront poursuivie comme auteurs principaux. Lorsque l’auteur n’est pas poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice.
De même seront poursuivis comme complices ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à la perpétration des faits incriminés ou donné des instructions dans ce sens. Idem ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits, qui l’auront préparée ou facilitée ou dans ceux qui l’auront consommée (art. 60 du Code Pénal). Les importateurs, exportateurs ou transitaires qui ont participé sciemment aux faits énoncés par l’art. 119 ci-dessus pourront être poursuivis comme auteurs principaux.
L’art. 123 prévoit qu’en cas de récidive, c’est-à-dire au cas de nouvelle condamnation dans les cinq ans qui suivront celle encourue par application des art. 119 à 122, la peine d’emprisonnement pourra être doublée et l’amende relevée jusqu’à 50.000 fr.
L’art. 125 prescrit que la poursuite aura lieu devant le tribunal correctionnel, puis il ajoute :
« Toutefois lorsque l’infraction aura été commise par la voie du livre, la poursuite ne pourra être exercée qu’après avis d’une commission spéciale dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret.
Les associations reconnues d’utilité publique et dont les statuts prévoient la défense de la moralité publique pourront, si elles ont été agréées à cet effet par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et du ministre de l’Intérieur, exercer pour les infractions prévues ci-dessus les droits reconnus à la partie civile par les articles 63, 64, 66, 67, 68 et 182 du Code d’Instruction criminelle. »
C’est le fameux droit de citation directe, dont il a été si souvent parlé.
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L’art. 126 donne aux officiers de police judiciaire le pouvoir, avant toute poursuite, de saisir les écrits, imprimés (autres que les livres), dessins, gravures, dont un ou plusieurs exemplaires auront été exposés aux regards du public et qui, par leur caractère contraire aux bonnes mœurs, présenteraient un danger immédiat pour la moralité publique. Ils pourront de même saisir, arracher, lacérer ou recouvrir les affiches de même nature.
Même pouvoir de saisir à la frontière, avant toute poursuite, les objets importés.