La Presse Anarchiste

Quelques extraits du « code de la famille »

Comme nous l’an­nonçons d’autre part, nous croyons intéres­sant pour la doc­u­men­ta­tion de nos lecteurs de repro­duire soit inté­grale­ment, soit dans leur sub­stance, quelques-uns des arti­cles con­sti­tu­ant « le Code de la Famille », tel qu’il a été établi par le décret-loi du 29 juil­let 1939.

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De l’a­vorte­ment

Art. 82. ― Quiconque par ali­ments, breuvages, médica­ments, manœu­vres, vio­lences et par tout autre moyen, aura procuré ou ten­té de pro­cur­er l’a­vorte­ment d’une femme enceinte ou sup­posée enceinte, qu’elle y ait con­sen­ti ou non, sera puni d’un empris­on­nement d’un an à cinq ans et d’une amende de cinq cents à dix mille francs.

L’emprisonnement sera de cinq à dix ans et l’a­mende de cinq mille francs à vingt mille francs s’il est établi que le coupable s’est livré habituelle­ment aux actes visés au para­graphe précédent.

Sera punie d’un empris­on­nement de six mois à deux ans et d’une amende de cent francs à deux mille francs la femme qui se sera procuré l’a­vorte­ment à elle-même ou aura ten­té de se le pro­cur­er, ou qui aura con­sen­ti à faire usage des moyens à elle indiqués ou admin­istrés à cet effet…

Cet arti­cle s’ap­plique égale­ment aux « médecins, officiers de san­té sages-femmes, chirurgiens-den­tistes, phar­ma­ciens, étu­di­ants en médecine, étu­di­ants ou employés en phar­ma­cie, ban­dag­istes, her­boristes, marchands d’in­stru­ments de chirurgie, infir­miers, infir­mières, masseurs, masseuses qui auront indiqué, favorisé ou pra­tiqué les moyens de se pro­cur­er l’a­vorte­ment ». Les peines prévues sont aggravées par l’in­ter­dic­tion pen­dant cinq ans au moins d’ex­ercer leur pro­fes­sion ou l’in­ca­pac­ité absolue.

La. loi du 26 mars 1891 qui accor­dait le sur­sis n’est pas applic­a­ble aux con­damna­tions encou­rues en con­séquence de l’ar­ti­cle 82 ci-dessus. Les cir­con­stances atténu­antes cessent d’être accordées.

Enfin, deux nou­velles con­damna­tions à deux ans au moins d’emprisonnement ou une nou­velle con­damna­tion à trois ans au moins dans l’e­space de dix ans (durée de la pre­mière con­damna­tion non com­prise) com­por­tent la relégation

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art. 87 ― Lorsque la sauve­g­arde de la vie de la mère grave­ment men­acée exige soit une inter­ven­tion chirur­gi­cale, soit l’emploi d’une thérapeu­tique sus­cep­ti­ble d’en­traîn­er l’in­ter­rup­tion de la grossesse, le médecin trai­tant ou le chirurgien devront oblig­a­toire­ment pren­dre l’avis de deux médecins con­sul­tants, dont l’un pris sur la liste des experts près le tri­bunal civ­il, qui, après exa­m­en et dis­cus­sion, attes­teront par écrit que la vie de la mère ne peut être sauve­g­ardée qu’au moyen d’une telle inter­ven­tion thérapeu­tique. Un des exem­plaires de la con­sul­ta­tion sera remis à la malade, les deux autres con­servés par les deux médecins consultants.

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Art. 90. ― Un sec­ond para­graphe ajouté a l’ar­ti­cle 378 du Code Pénal le trans­forme ain­si (arti­cle relatif au secret professionnel) :

Les médecins, chirurgiens et autres officiers de san­té, ain­si que les phar­ma­ciens, les sages-femmes et toutes autres per­son­nes déposi­taires, par état ou pro­fes­sion, des secrets qu’on leur con­fie sans êtres tenues de dénon­cer les avorte­ments jugés par eux crim­inels dont ils ont eu con­nais­sance à l’oc­ca­sion de l’ex­er­ci­ce de leur pro­fes­sion n’en­courent pas, s’ils les dénon­cent, les peines rel­a­tives à la vio­la­tion du secret pro­fes­sion­nel ; cités en jus­tice pour une affaire d’a­vorte­ment, ils demeurent libres de fournir leur témoignage à la jus­tice sans s’ex­pos­er à aucune peine.

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Art. 91. — Il est inter­dit à toutes per­son­nes, d’ex­pos­er, d’of­frir, de faire offrir, de ven­dre [[Sauf, bien enten­du, sous pre­scrip­tion médi­cale.]], de met­tre. en vente, de faire dis­tribuer, de quelque manière que ce soit, les remèdes et sub­stances, son­des intra-utérines et autres objets ana­logues sus­cep­ti­bles de provo­quer ou favoris­er l’a­vorte­ment, dont la liste sera établie par un règle­ment d’ad­min­is­tra­tion publique.

Il est inter­dit aux fab­ri­cants et négo­ciants en appareils gyné­cologiques de ven­dre les­dits appareils à des per­son­nes n’ap­par­tenant pas et corps médi­cal ou ne faisant pas elles-mêmes pro­fes­sion, comme com­merçants paten­tés, de ven­dre des appareils chirurgicaux.

Les infrac­tions aux inter­dic­tions ci-dessus sont punies de 3 mois à 2 ans de prison et d’une amende de 500 à 2.000 francs.

L’art. 94 pre­scrit que l’in­specteur départe­men­tal d’hy­giène ou son adjoint et les com­mis­saires de police peu­vent pénétr­er à toute heure de jour et de nuit dans une clin­ique ou mai­son d’ac­couche­ment (publique ou privée), procéder à toutes inves­ti­ga­tions, con­stata­tions et enquêtes. — Le défaut d’au­tori­sa­tion ou l’i­nob­ser­va­tion des con­di­tions d’au­tori­sa­tion est puni d’une amende de 1.000 à 5.000 francs ; en cas de récidive, empris­on­nement de 6 jours à 2 ans, amende min­i­mum de 2.000 francs et fer­me­ture obligatoire.

Naturelle­ment, si on relève à l’en­con­tre de ces clin­iques ou maisons d’ac­couche­ment la per­pé­tra­tion de mesures abortives, enlève­ment, sup­pres­sion, sub­sti­tu­tion ou sup­po­si­tion d’en­fant manœu­vres anti­con­cep­tion­nelles, les respon­s­ables sont pas­si­bles des peines que com­por­tent ces actes.

L’outrage aux bonnes mœurs

Art. 119 — Sera puni d’un empris­on­nement d’un mois à deux ans et d’une amende de 100 francs à 5.000 francs qui conque aura :

Fab­riqué ou détenu, en vue d’en faire com­merce, dis­tri­b­u­tion, loca­tion, affichage ou exposition ;

Importé ou fait importer, exporté ou fait exporter, trans­porté ou fait trans­porter sci­em­ment aux mêmes fins ;

Affiché, exposé ou pro­jeté aux regards du public ;

Ven­du, loué, mis en vente ou en loca­tion, même non publiquement ;

Offert, même à titre gra­tu­it, même non publique­ment, sous quelque forme que ce soit, directe­ment ou par un moyen détourné ;

Dis­tribué ou remis, en vue de leur dis­tri­b­u­tion par un moyen quelconque :

Tous imprimés, tous écrits, dessins, affich­es, gravures. pein­tures, pho­togra­phies, films ou clichés, matri­ces ou repro­duc­tions phono­graphiques, emblèmes, tous objets ou images con­traires aux bonnes mœurs.

Art. 120. — Sera puni des mêmes peines :

Quiconque aura fait enten­dre publique­ment des chants, cris ou dis­cours con­traires aux bonnes mœurs ;

Quiconque aura publique­ment attiré l’at­ten­tion sur une occa­sion de débauche ou aura pub­lié une annonce ou une cor­re­spon­dance de ce genre, quelles qu’en soient les termes.

Art. 122. — Les peines seront portées au dou­ble si le délit a été com­mis envers un mineur.

L’art. 121 prévoit qu’a défaut des gérants ou édi­teurs, l’au­teur, ou à son défaut les imprimeurs, dis­trib­u­teurs et afficheurs seront pour­suiv­ie comme auteurs prin­ci­paux. Lorsque l’au­teur n’est pas pour­suivi comme auteur prin­ci­pal, il sera pour­suivi comme complice.

De même seront pour­suiv­is comme com­plices ceux qui, par dons, promess­es, men­aces, abus d’au­torité ou de pou­voir, machi­na­tions ou arti­fices coupables, auront provo­qué à la per­pé­tra­tion des faits incrim­inés ou don­né des instruc­tions dans ce sens. Idem ceux qui auront, avec con­nais­sance, aidé ou assisté l’au­teur ou les auteurs de l’ac­tion dans les faits, qui l’au­ront pré­parée ou facil­itée ou dans ceux qui l’au­ront con­som­mée (art. 60 du Code Pénal). Les impor­ta­teurs, expor­ta­teurs ou tran­si­taires qui ont par­ticipé sci­em­ment aux faits énon­cés par l’art. 119 ci-dessus pour­ront être pour­suiv­is comme auteurs principaux.

L’art. 123 prévoit qu’en cas de récidive, c’est-à-dire au cas de nou­velle con­damna­tion dans les cinq ans qui suiv­ront celle encou­rue par appli­ca­tion des art. 119 à 122, la peine d’emprisonnement pour­ra être dou­blée et l’a­mende relevée jusqu’à 50.000 fr.

L’art. 125 pre­scrit que la pour­suite aura lieu devant le tri­bunal cor­rec­tion­nel, puis il ajoute :

« Toute­fois lorsque l’in­frac­tion aura été com­mise par la voie du livre, la pour­suite ne pour­ra être exer­cée qu’après avis d’une com­mis­sion spé­ciale dont la com­po­si­tion et le fonc­tion­nement seront fixés par décret.

Les asso­ci­a­tions recon­nues d’u­til­ité publique et dont les statuts prévoient la défense de la moral­ité publique pour­ront, si elles ont été agréées à cet effet par arrêté du garde des Sceaux, min­istre de la Jus­tice, et du min­istre de l’In­térieur, exercer pour les infrac­tions prévues ci-dessus les droits recon­nus à la par­tie civile par les arti­cles 63, 64, 66, 67, 68 et 182 du Code d’In­struc­tion criminelle. »

C’est le fameux droit de cita­tion directe, dont il a été si sou­vent parlé.

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L’art. 126 donne aux officiers de police judi­ci­aire le pou­voir, avant toute pour­suite, de saisir les écrits, imprimés (autres que les livres), dessins, gravures, dont un ou plusieurs exem­plaires auront été exposés aux regards du pub­lic et qui, par leur car­ac­tère con­traire aux bonnes mœurs, présen­teraient un dan­ger immé­di­at pour la moral­ité publique. Ils pour­ront de même saisir, arracher, lacér­er ou recou­vrir les affich­es de même nature.

Même pou­voir de saisir à la fron­tière, avant toute pour­suite, les objets importés.


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