Dans le fascicule n° 15 de
Or, nous venons de parcourir ces « thèses et revendications » dont le thème principal est la faculté d’association volontaire pour la réalisation des diverses activités dont est capable l’unité humaine. À ce moment-là le machinisme se montrait moins menaçant qu’il l’est actuellement, le dirigisme n’empiétait pas comme aujourd’hui sur la liberté des transactions, etc. La crise actuelle pose le problème de l’existence même de l’artisanat agricole ou industriel. La situation est donc autre qu’alors.
D’un autre côté, il nous a semblé, dès qu’a paru
Il appartiendrait, selon nous, dans le milieu humain où nous souhaiterions exister, aux associations (ou coopératives volontaires) de régler les questions posées par Gayet : application du principe de l’inaliénabilité du moyen de production (réalisée chez les unes, inadmise chez les autres, selon le genre de production envisagé), transfert par héritage de l’acquis de l’associé ou coopérateur (admis ici, alors que là, à sa mort, il y aurait retour au fonds commun). Dans notre esprit, chaque association (ou coopérative ou fédération) serait régie par son « droit » particulier. C’est ce « droit » qui réglerait la mise en possession de chaque producteur de son moyen de production inaliénable. C’est ce droit qui déterminerait le sens des termes propriété ou possession et ainsi de suite. Il ne faut pas oublier que tout cela est relatif à un niveau maintenu constant de la population de l’association (ou coopérative). Pourtant, plus ces unions ou associations compteraient d’adhérents, plus le « droit » conventionnel, imposé. étatiste, tendrait à disparaître. J’ajoute que je crois possible, même dans l’association à effectif restreint, la réalisation d’une assez grande partie de ces revendications.
Ceci dit, nous avons été amenés, étant donné l’esprit actuel, la ligne de conduite présente de
Les individualistes à notre manière dénomment « société sans gouvernement » toute société où, l’État ayant été éliminé et le recours à la violence étant exclus, il n’est de domination de l’homme sur l’homme ou le milieu social (ou vice-versa) ou d’exploitation de l’homme par l’homme ou le milieu social (ou vice-versa).
Pleine et entière faculté de se conduire pour et par soi-même, c’est-à-dire pour chaque unité sociale d’évoluer, de se développer, d’expérimenter à sa guise – selon que l’y poussent où l’y amènent son tempérament, ses réflexions, ses aspirations, sa volonté, son déterminisme personnel ; en un moi, sans avoir à rendre compte qu’à soi-même (ou à ceux à d’égard desquels, il s’est engagé) de ses faits et gestes – cette liberté s’arrêtant là où elle menace d’empiéter sur celle d’autrui et la sphère de son activité – et son action cessant là où elle risque d’engendrer de la souffrance chez autrui ;
Pleine et entière faculté d’expression, de profession, de diffusion, de publication de la pensée ou de l’opinion – par l’écrit ou par la parole – en public ou en privé. ;
Pleine et entière faculté de fédération pour les ententes ou unions à effectif restreint ou toutes associations quelconques ;
Pleine et entière faculté d’épouser ou décliner toute solidarité – de passer tout contrat dans n’importe quelle branche de l’activité humaine, dans n’importe quel but et pour n’importe quelle durée ; de le résilier selon dispositions clairement exprimées à prévoir, dans tous les cas, lors de l’établissement du contrat, toutes précautions étant prises pour que de la répudiation du contrat ne résulte aucun ressentiment, animosité, rancœur, tort ou dommage pour les co-associés ;
Pleine et entière faculté de tractation entre producteurs et consommateurs ou tous autres (isolés ou associés). Pleine et entière faculté du choix de l’animateur, de l’initiateur, de l’instructeur, de l’éducateur, du mandataire, de l’arbitre, du professeur, du dépositaire, de l’entrepositaire, du délégué – individu ou association – quel que soit l’objet, le but ou la teneur du mandat confié ;
Pleine et entière faculté de fixer une valeur à tout objet, produit ou utilité de consommation quelconque. De faire varier cette valeur, de la débattre ; d’en discuter la fixation ou la variation. De recours arbitral volontaire aux fins de détermination de ladite valeur. Ou de ne fixer aucune valeur ;
Pleine et entière faculté, pour tout isolé, association ou fédération, de frappe, d’émission et de circulation de monnaie, de bons de travail, de bons d’échange, de billets à ordre, de lettres de change, transmissibles ou non transmissibles, nominatifs ou au porteur. Pleine et entière faculté de leur attribuer toute valeur libératoire et de s’en servir pour le règlement de toute transaction dès lors que ledit cours n’est ni forcé ni obligatoire. Ou de se passer de tous bons, instruments d’échange ou signes monétaires quelconques, si on le trouve préférable ;
Pleine et entière faculté d’émulation (ou concurrence), quelle que soit la branche d’activité à laquelle s’adonne l’isolé ou l’associé – à condition qu’il soit mis en situation de disposer ou profiter sans réserve aucune tant des occasions offertes d’apprendre, de connaître et de se perfectionner que des moyens ou possibilités de production, des facilités de déplacement et de publicité.
Pleine et entière faculté d’exposition, de proposition, de toute conception, doctrine, théorie, formule, enseignement – économique, philosophique, scientifique, littéraire, artistique, éducatif, pédagogique, récréatif, religieux, hygiénique ou autre quelconque. Pleine et entière faculté d’essai, de réalisation, d’application, desdites conceptions, doctrines, etc. – des méthodes et des systèmes auxquels elles peuvent donner lieu – sans autre limite que l’abstention de les imposer à qui elles ne conviennent pas ou les repousse ;
Pleine et entière faculté de déterminer pour et par soi-même sa vie affective, à condition que cette détermination ne s’accompagne ni de dol ni de fraude et que sous aucun prétexte elle ne nuise à autrui ;
Pleine et entière faculté de vivre de sa Production en isolé, à l’écart de tout groupement, de toute association, de tout milieu, mais à ses risques et périls. Pleine et entière faculté de constitution du couple, de la famille d’élection ou non, de milieux à forme patriarcale ou matriarcale ; d’ententes à quelques-uns, pour vivre d’une existence commune sur la base d’affinités très étroites, à quelque point de vue que ce soit ;
Pleine et entière faculté d’association volontaire dans tous les domaines où peut ou peut s’exercer ou rayonner l’activité humaine ; quelles que soient les expériences à poursuivre, les fins à atteindre ; – que ce soit au point de vue économique, intellectuel, éthique, affectif, récréatif ou autre ; – que ces associations aient pour objet la production, la consommation, les moyens de transport et de communication, la garantie ou l’assurance contre les risques quelconques que l’être humain peut avoir à envisager au cours de son existence ; le fonctionnement d’une méthode d’enseignement ou d’un système d’éducation ; l’application d’une découverte scientifique, l’utilisation d’une force naturelle ou artificielle ; la profession d’une idée ou sa propagande ; la réalisation d’une conception quelconque de la vie en groupe ;
Pleine et entière faculté de dissolution de l’Association, selon les modalités ou dispositions prévues lors de sa formation ;
Pleine et entière faculté pour chaque union, association, coopérative de s’organiser à sa guise, d’établir son règlement intérieur, de se régir selon son « droit » particulier.
Pleine et entière faculté d’occupation et de mise en valeur de tout lieu ou terrain inhabité on inoccupé, ou que l’occupant ne peut mettre en valeur sans exploiter autrui ;
Possession garantie à l’
Pleine et entière faculté, pour l’isolé comme pour l’associé, de disposition de l’avoir individuel, c’est-à-dire des utilités quelconques obtenues en échange de sa production personnelle et constituant le prolongement de sa personne, l’habitation (et, spécialement pour l’isolé, le moyen de production) étant inclus en cet avoir ;
[|revendications spéciales à la femme et à la mère|]
Pleine et entière faculté pour toute femme – isolée ou associée – de régler à son gré sa fonction maternelle. – Tutelle exclusive de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en âge de se déterminer pour et par soi-même. Faculté pleine et entière pour la mère de déléguer totalité ou partie de cette tutelle à tout individu – homme ou femme – ou à toute association.
[|revendications spéciales à l’enfant|]
Faculté pleine et entière pour l’enfant – garçon ou fille – d’appel ou de recours à un arbitrage, soit pour demander une modification ou une transformation quelconque de son état de tutelle, soit pour réclamer l’octroi de son émancipation ou pour tout autre motif – le choix de l’arbitre ou tout au moins de l’un des arbitres restant dévolu à l’enfant.
Comme on le voit, les modifications apportées au texte primitif ne sont pas très importantes.
En tout état de cause – et peu importe le volume des revendications réalisées, aucun milieu social ne saurait convenir aux individualistes à notre façon si, par un arrangement à déterminer, il ne permet pas à l’isolé, au non-associé et aux siens d’évoluer à part et sans crainte.
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