L’organisation ouvrière de la Maçonnerie du département de la Seine vient encore de faire parler d’elle ; beaucoup trop même pour un résultat comme le contrat de travail collectif qui n’est qu’une phase de son évolution syndicale déterminée plus par les circonstances favorables du marché du travail, mises à profit, que par une action de masse consciente, ou par une combinaison de l’Association professionnelle des entrepreneurs de maçonnerie, la partie agissante de la Chambre syndicale des entrepreneurs de maçonnerie de la rue de Lutèce.Retracer à grands traits le chemin parcouru et les luttes soutenues par l’organisation ouvrière depuis 1906 aidera à comprendre la genèse du récent mouvement de grève, incompris dans son ensemble comme dans ses détails aussi bien par les argus de la presse libre que par ceux de la presse bourgeoise.
Le Congrès de Bourges, par sa résolution en faveur de la conquête des huit heures au 1er mai 1906, contribua pour une grande part à réveiller la pensée des maçons. D’autre part, l’exploitation des maçons-plâtriers était arrivée à cette époque à son extrême limite ; le summum de production était exigé et atteint ; les salaires reconnus par la série des architectes et la ville, dans les travaux à la journée, n’étaient plus respectés. La révolte couvait ; elle ne demandait qu’à se manifester C’est ce qui eut lieu le 1er mai 1906. Les quarante-deux jours de grève qui suivirent en sont un témoignage.
Les entrepreneurs, animés d’une farouche intransigeance, — à ce moment-là ils étaient tous d’accord, — ne voulurent rien accorder. C’est alors que les jeunes gens, grâce à une éducation récoltée dans les groupes libertaires et dans les jeunesses syndicalistes, firent oeuvre véritablement révolutionnaire. Ils introduisirent les méthodes de non-production sur le chantier, de sabotage du matériel et se servirent vingt fois, cent fois d’une coutume établie qui veut que le compagnon aille à
la place de grève, au compte du patron, chercher un garçon ou aide, chaque fois qu’il en est dépourvu. Ces méthodes furent bientôt généralisées et les résultats ne se firent pas attendre ; augmentations de salaires et repos hebdomadaire s’obtinrent assez rapidement.
Mais le patronat de la maçonnerie s’organisait pour la résistance. Il commença par restreindre le plus possible l’embauche ; il dressa des fiches sur les militants afin de les boycotter. Finalement, se croyant assez fort, après un semblant de pourparlers avec les ouvriers, il déclara le lock-out. Le fruit des études faites à Berlin sur le lock-out du bâtiment qui venait de s’y produire, commençait à mûrir. Des marchés avaient été conclus avec les fournisseurs pour que les entrepreneurs désireux de faire travailler ne pussent s’alimenter de matériaux ; au moyen de certaines banques on pouvait couper le crédit aux récalcitrants et soutenir ceux qui se plieraient à la volonté des meneurs de la rue de Lutèce.
Les préparatifs de guerre avaient été rondement et sérieusement menés. Cependant, toutes les combinaisons de M. Villemin, grand syndicaliste patronal, vinrent trébucher contre cette pierre : la concurrence. Le lock-out ne put durer officiellement. Il continua officieusement, il est vrai. Des militants ouvriers en grand nombre, subirent trois et quatre mois de chômage.
C’est alors que l’« Union », société de jaunes, fut fondée. On eût pu croire les statuts de cette Union élaborés par des patrons philanthropes ; mais les ouvriers étaient trop avertis pour se laisser prendre à ce piège grossier. Néanmoins le chômage systématiquement organisé, le soutien trouvé par les tâcherons dans la majoration des marchés accordée par les entrepreneurs, firent que bon nombre d’ouvriers ne purent travailler que dans ces conditions.
L’Association professionnelle des Entrepreneurs de maçonnerie, 12, rue Saint-Merri, suivait son plan, tracé dans son règlement intérieur et connu seulement des participants. Des indiscrétions cependant nous le firent connaître : passer des marchés avec les fournisseurs ; acheter des carrières à plâtre, meulières, pierre, chaux, etc., etc., pour empêcher, dans la mesure du possible, les fluctuations des prix des matériaux ; lutter contre les rabais d’adjudication ; restreindre les frais de devis ; créer des chantiers de pierre en commun avec moyens de transport à pied-d’oeuvre par camions automobiles, etc., etc. ; et enfin mettre du côté des associés la main-d’œuvre.
La concurrence, encore, fit que bon nombre d’entrepreneurs prirent peur de l’Association professionnelle et s’en retirèrent de crainte d’être absorbés par cette machination Villemin et Despagnat. Le ton tranchant du grand meneur patronal lors des discussions en réunion, contribua aussi à en faire esquiver un nombre assez respectable.
Nous arrivons au moment où l’abondance des travaux oblige l’Association professionnelle à mettre de son côté la main-d’oeuvre. Elle n’a pu y réussir par ses oeuvres de jaunisse et de pression ; la voici obligée de chercher à composer avec les syndicats rouges de la maçonnerie.
Du mois d’avril au mois d’août de cette année, une série de pourparlers sont engagés avec la Chambre syndicale ouvrière des tailleurs de pierre et ravaleurs, en vue d’établir un contrat de travail. Le travail presse ; les camarades tailleurs de pierre et ravaleurs en profitent pour mettre à l’index les bâtiments où sont employés quelques tâcherons et pour déclarer inacceptable le contrat débattu.
De son côté la Chambre syndicale de la maçonnerie ne cessait point de lutter contre le tâcheronnat, tant par la propagande que par l’action. L’hiver dernier, elle avait envoyé un ultimatum au patronat, lui demandant de se passer des tâcherons ; elle essuya un refus et n’eut pas la force d’accomplir le geste nécessaire qui découlait de ce refus, cela malgré la grève déclarée par les briqueteurs pour la même revendication. C’est alors que les militants voyant les tâcherons augmenter en nombre, malgré leurs efforts ; les collectivités ouvrières de sous-traitants, formées sous le patronage de l’Association professionnelle, prospérer ; l’organisation péricliter de par son impuissance contre le tâcheronnat, redoublèrent d’ardeur : des délégations volontaires — trop peu nombreuses, hélas ! — parcoururent les chantiers de tâche et essayèrent de débaucher les camarades ; néanmoins, en deux jours la moitié des chantiers de tâche furent désertés. Mais ce n’était pas une solution ; les prix supérieurs payés par les tâcherons flattaient trop l’égoïsme des individus. Il fallait sortir de la situation. Une perche fut tendue par M. Despagnat, vice-président des entrepreneurs, qui fut rencontré par une de ces délégations volontaires. À propos d’un communiqué paru dans l’Humanité, il nous écrivait :
Paris, le 21 août 1909.
Monsieur Schmitz, secrétaire de la
Chambre syndicale de la Maçonnerie,Voulez-vous me permettre de relever quelques inexactitudes qui se sont glissées dans votre « communiqué » paru dans l’Humanité de ce jour.
1° Je ne suis pas président de la Chambre syndicale des entrepreneurs de maçonnerie, et tout ce que je vous ai dit l’a été en mon nom personnel.
2° Je suis partisan du contrat de travail et de la suppression du travail à la tâche pour les travaux de plâtre. Mais je prétends que cette suppression ne pourra s’effectuer qu’autant que les ouvriers consentiraient à accepter l’équivalence du travail et du salaire, et s’engageront à fournir une quantité de travail déterminé pour un salaire déterminé.
Les Trade-Unions anglaises, les Syndicats allemands, danois, etc., n’ont pas hésité à accepter cette équivalence. Pourquoi les Syndicats français ne veulent-ils pas l’accepter ?
Ils semblent vouloir compliquer à plaisir une situation pénible dont il serait extrêmement facile de sortir, si chacune des parties voulait y mettre un peu de bonne volonté.
3° Je mets mes actes d’accord avec mes paroles et je vous mets au défi de citer un nom de tâcheron de plâtres qui ait exécuté pour mon compte à Paris, des travaux depuis dix ans.
J’ai, il est vrai cette année, confié des travaux à une Société ouvrière, mais je ne l’ai fait qu’après que cette Société m’a eu justifié qu’elle était constituée légalement, en conformité avec la loi de 1807, qu’elle possédait un capital et que les bénéfices étaient répartis entre tous les associés et par parts et par portions égales. En un mot, qu’elle n’était ni un tâchonnerat déguisé ni une collectivité de fait.
J’ai cru de mon devoir d’encourager une tentative aussi intéressante et je ne me serais jamais figuré que les ouvriers pouvaient y voir un inconvénient.
Voulez-vous me faire savoir que vous avez été touché par ma communication et recevez, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
DESPAGNAT.
C’était bien la perche tendue. Il fut décidé de répondre à cette lettre par la suivante :
Paris, le 22 août 1909.
Monsieur Despagnat,
entrepreneur de maçonnerie,
En réponse à votre honorée du 21 août, relevant quelques « inexactitudes » parues dans l’Humanité et l’exposé de diverses conceptions que vous revendiquez personnellement ;
J’ose penser que vous n’attachez pas une extrême importance à la rectification de ces « inexactitudes ».
Je vous affirme être enchanté de vous savoir partisan de la suppression du travail à la tâche, revendication qui nous est chère et que nous espérons voir aboutir bientôt.
Quant aux ouvriers, ils ne cherchent pas à compliquer la situation à plaisir, mais sont toujours prêts à discuter avec MM. les employeurs des questions auxquelles ils s’intéressent mutuellement. Je crois être là l’interprète des ouvriers de ma corporation, comme je suis assuré que la fonction que vous occupez près de MM. les entrepreneurs vous fait en vos conceptions l’interprète de la majorité de ces messieurs.
Si mon assurance n’est pas présomptueuse, je vous manderai de m’exposer officiellement ces conceptions avant notre assemblée générale de mercredi, ce qui nous ferait un thème de discussion.
Veuillez, Monsieur Despagnat, recevoir mes respectueuses salutations.
Schmitz.
M. Despagnat répondait de suite :
Paris, le 23 août, 1909.
M. Schmitz, secrétaire de la Chambre
syndicale de la maçonnerie, de la pierre, etc.
J’ai l’honneur de vous accuser réception de votre lettre en date du 22 août 1909.
Je m’empresse de vous informer que j’ai transmis immédiatement vos desiderata à M. Villemin, président de la Chambre syndicale, qui ne manquera pas de vous exposer officiellement des conceptions d’organisation du travail qui nous sont du reste communes.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
E. DESPAGNAT.
Au reçu de cette lettre, les militants de la maçonnerie décidèrent de tout préparer pour que fût déclarée une grève générale de la corporation. Ainsi, les adhérents de l’organisation ouvrière mettaient d’accord leurs actes avec les résolutions qu’ils avaient prises antérieurement contre le tâcheronnat. Ainsi, en outre, les entrepreneurs, qui déjà fléchissaient, allaient se trouver obligés de se passer de leurs tâcherons.
La Chambre syndicale tenait le 25 août, dans la grande salle du Tivoli-Vaux-Hall, son assemblée générale. Il y fut donné connaissance de la lettre suivante de M. Villemin, accompagnée du projet de contrat patronal :
Paris, le 24 août 1909.
Monsieur le secrétaire,
Mon collègue M. Despagnat me communique la lettre qu’il vous a adressée le 21 août courant et votre réponse du 22 du même mois.
Je n’hésite pas. à vous dire que non seulement nous sommes d’accord, mon collègue et moi, sur les principes qu’il vous a développés dans sa lettre, mais que ces principes ont été votés par la dernière assemblée générale de la Chambre syndicale.
En résumé, je puis vous répéter que nous sommes partisans d’un essai loyal du contrat de travail, prévoyant le travail à la journée pour les travaux de plâtre, sous la condition, toutefois, que les ouvriers consentent à accepter l’équivalence du travail au salaire, c’est-à-dire qu’à un salaire donné corresponde un travail déterminé.
Nous estimons, en effet, que les ouvriers n’obtiendront la suppression du tâcheronnat sous la forme actuelle que s’ils respectent ces principes qui, du reste, sont communément admis par les Syndicats ouvriers de tous les pays où ces sortes de contrats sont en vigueur.
Si vous croyez, conformément au deuxième paragraphe de votre lettre, que des pourparlers puissent s’ouvrir à ce sujet, nous sommes toujours à votre disposition.
À titre de document, je vous adresse avec la présente un projet de contrat du travail dont les grandes lignes ont été adoptées par la Chambre Syndicale et qui pourrait servir de base pour la discussion.
L’ordre du jour suivant clôtura les discussions ; il comportait le vote de la grève :
Les adhérents de la Chambre syndicale de la maçonnerie, réunis au Tivoli-Vaux-Hall, prennent acte de la lettre de M. Villemin, président de la Chambre syndicale des entrepreneurs de maçonnerie, dans laquelle ceux-ci déclarent être partisans de la suppression du travail à la tâche et d’un essai loyal du contrat collectif.
Les camarades, avertis de l’expérience du passé, leur permettant de n’accorder qu’une confiance relative en la bonne foi de MM. les entrepreneurs, puisque bon nombre de ceux-ci, depuis longtemps prévenus des revendications légitimes des ouvriers n’ont rien fait pour y donner satisfaction, que contraints et forcés ;
Considérant qu’une solution satisfaisante peut être rapide, étant donné le bon vouloir des entrepreneurs et des ouvriers :
Considérant que rien ne s’oppose à la résiliation des marchés entre entrepreneurs et tâcherons.
Les camarades décident de déclarer la grève et d’attendre qu’un contrat acceptable intervienne entre entrepreneurs et ouvriers.
Par exception, les camarades employés dans les travaux de stuc, les camarades démolisseurs ne feront grève que si leur appoint est jugé nécessaire ultérieurement ; ces camarades s’engagent à verser 1 franc par compagnon et 0 fr. 50 par garçon et par jour pour soutenir le mouvement de grève ; l’embauche des ouvriers de ces spécialités est suspendue à la date d’aujourd’hui.
Les ouvriers se sont engagés à se rendre aujourd’hui, à l’heure habituelle, sur les chantiers, à ramasser leurs outils et à entraîner les hésitants : à 10 heures du matin, ils se réuniront dans leurs sections respectives pour y recevoir leurs cartes de grève.
Pour que cette grève eût des chances d’exercer une pression suffisante sur le patronat il fallait qu’elle fût véritablement générale. Il fallait s’efforcer de dresser contre les entrepreneurs de maçonnerie le bloc, des ouvriers de toutes spécialités employés à leur compte : les briqueteurs répondirent vite à l’appel, oubliant l’isolement dans lequel on avait laissé leur grève de l’hiver dernier et se jetant hardiment dans la mêlée ; il fut convenu que les tailleurs de pierre et ravaleurs resteraient sur les chantiers pour en chasser les « renards » ; d’ailleurs, l’idée de grève générale les laissait froids.
Décider la grève générale en réponse aux avances des entrepreneurs de la rue de Lutèce ne fut pas du goût de ces messieurs, cela se comprend sans peine. Interviewé, M. Villemin répondit en se servant des expressions qu’il avait déjà employées à Bordeaux, au Congrès national des entrepreneurs :
« Les maçons du syndicat de la Bourse du Travail sont des apaches, des bandits avec lesquels il est impossible d’avoir un accord ; les événements vont le prouver ; mais qu’importe, nous aurons le beau rôle. »
En réponse au contrat des entrepreneurs qui devait servir de base de discussion, la Chambre syndicale ouvrière de la maçonnerie en élabora un autre, en s’inspirant des discussions déjà soutenues par les tailleurs de pierre et de modèles de contrats publiés dans un volume1A. Picart examinera, dans un prochain numéro, ce volume, résultat de l’enquête poursuivie en Allemagne par les entrepreneurs. (Note de la Rédact.) édité par l’Association professionnelle.
La Chambre syndicale des entrepreneurs de la rue de Lutèce tint son assemblée générale le 28 août. Le contrat présenté par les ouvriers était connu par cette assemblée mais par la voie de la presse, les ouvriers n’ayant pas cru devoir le lui envoyer. Cette assemblée donna pleins pouvoirs à une délégation pour traiter en son nom avec les délégations ouvrières.
Des incidents, inhérents à toute grève, firent que pas mal de camarades se trouvèrent coffrés. Cependant l’on put remarquer que le droit de grève se trouvait moins violenté par les hordes policières que sous le règne du premier des flics. Les camarades qui avaient fait la grève de 1906, participé à toutes les manifestations dans la rue, y compris celle de Villeneuve-Saint-Georges, en étaient quelque peu étonnés. Ils se disaient : Les élections approchent ; dans la circonscription du ministre du travail, il y a pas mal de maçons ; il tient sa loi sur la suppression du marchandage. On ne cherchait pas ailleurs les causes d’un peu moins de brutalité de la part des flics.
La grève était effective ; de l’aveu même des patrons, 16.000 ouvriers battaient le pavé… et les chantiers, à la recherche des renards. Le 6 septembre, les délégations ouvrières et patronales se rencontrèrent rue de Lutèce. Les pourparlers furent laborieux. Ils durèrent treize heures sans désemparer, sauf une heure pour se restaurer. Par deux fois, ils faillirent être rompus. Les ouvriers voulaient la disparition immédiate des tâcherons, selon leur mandat, et la disparition des collectivités de sous-traitants. Finalement, l’on s’accorda sur les grandes lignes du contrat que nous reproduisons in extenso un peu plus loin.
Le mouvement de grève avait été spontané et de suite avait revêtu de l’ampleur, mais cela tenait beaucoup à ce que les camarades étaient persuadés qu’il ne pouvait être de longue durée. Ah ! si les délégués ouvriers avaient senti derrière eux une masse capable de supporter, comme en 1906, quarante-deux jours de grève, les pourparlers auraient certainement été rompus. On ne se serait pas satisfait à si bon compte. Mais on ne lutte pas impunément, de toutes ses forces, trois années de suite. Les Ménages, ceux des militants en particulier, s’en ressentent. C’est la raison pour laquelle les délégués transigèrent. Et comme il fallait que cette lutte entamée pour la suppression du tâcheronnat eût des combattants ardents, à cette revendication fut jointe une demande d’augmentation de salaires.
Obligés d’accepter l’équivalence du travail au salaire, non par équipe comme ils le proposaient, mais par individu et pour huit jours de travail, les délégués ouvriers étaient fondés à réclamer une augmentation de salaires. D’abord parce que ces prix étaient déjà payés par un grand nombre de maisons, puis parce que de l’aveu même des patrons certaines spécialités d’ouvriers étaient sacrifiées ; enfin parce que la somme de productivité était consentie en garantie.
Par tactique, les entrepreneurs alléguèrent ne pas être avertis de cette demande d’augmentation de salaires. Cependant ils en étaient informés par le projet de contrat présenté par les ouvriers, qu’ils avaient connu par voie de presse lors de l’assemblée générale qui leur avait donné pleins pouvoirs pour traiter. Donc, sauf pour les maçons-plâtriers, dont l’augmentation fut posée seulement au cours des débats, les entrepreneurs ne pouvaient exciper de leur ignorance pour s’en référer à une nouvelle assemblée. Ils escomptaient qu’en gagnant du temps, les ouvriers se lasseraient de faire la grève ou que les architectes intéressés à la fin du conflit interviendraient sous la forme d’une augmentation des prix portés à la série élaborée par eux.
En résumé les patrons, plus que les ouvriers, avaient besoin du contrat de travail, en raison du grand nombre de travaux en perspective, et pour mettre la main-d’oeuvre de leur côté au détriment des entrepreneurs de la Chambre syndicale indépendante.
Le gouvernement, lui, tenait à ce que l’accord se fît entre patrons et ouvriers, la suppression du marchandage et le contrat collectif étant au programme ministériel. Aussi, des offres de service furent-elles faites à la Chambre syndicale de la maçonnerie pour lui fournir les documents propres à l’éclairer dans l’élaboration du projet de contrat de travail, et pour l’élargissement des camarades arrêtés arbitrairement par une police habituée à traquer les grévistes plus férocement que les apaches.
Quand le Ministre du Travail sut que l’accord était conclu sur la question du tâcheronnat et que seule la question des salaires restait encore pendante, estimant sans doute que cette dernière question était secondaire, devant le mouvement de grève prenant de l’ampleur en banlieue, les forces de police furent triplées, des soldats firent leur apparition. C’était dire aux ouvriers : Accordez-vous avec les patrons ; les salaires on s’en f.…
Mais quand l’on apprit que les ouvriers étaient décidés à rentrer sur les chantiers sans conditions, plutôt que de signer un accord forcé et qu’alors le matériel des entrepreneurs pourrait en souffrir et la grève sur le tas se continuer, comme au lendemain de 1906, l’intervention des architectes s’imposa.
On comprend facilement que les architectes ayant élaboré et mis au monde une série de prix quelques jours auparavant, ne pouvaient désavouer leur oeuvre. Ils estimaient probablement que ces prix étaient suffisamment élevés pour que les entrepreneurs, tout en payant les salaires demandés par les ouvriers, puissent encore réaliser d’appréciables bénéfices. En tout cas, ils estimèrent que puisqu’il y avait une pilule à avaler, il valait mieux que ce soient les entrepreneurs qui l’avalent.
Les architectes se réunirent et se montrèrent posés à conclure dans le sens indiqué. Cela ne leur coûtait pas plus cher qu’aux entrepreneurs, puisque les ouvriers s’engageaient à fournir un rendement de travail correspondant aux salaires demandés et que des intermédiaires se trouvaient supprimés.
Les considérants de leur sentence médiatrice indiquent nettement aux entrepreneurs et aux ouvriers ce qu’ils entendent pour ramener le calme dans les chantiers.
La Société d’architectes, considérant, d’une part, qu’une augmentation de salaires peut produire, si elle n’est pas limitée, une diminution du travail et entraîner le chômage ;
Considérant, d’autre part, qu’un contrat de travail vient d’être signé entre la Chambre syndicale patronale de la rue de Lutèce et la Chambre syndicale ouvrière de la maçonnerie ;
Que ce contrat est valable jusqu’au 31 décembre 1910.
Qu’il est de nature à créer une stabilité des marchés qui n’existait pas encore, et qu’il en résulte un avantage notable pour les travaux du bâtiment.
Considérant que, dans ce contrat, les ouvriers se sont engagés à donner un rendement de travail correspondant aux salaires payés.
Considérant, en outre, qu’il résulte des déclarations des parties qu’un certain nombre d’ouvriers sont actuellement payés au tarif réclamé par la Chambre syndicale ouvrière ;
Sur la question du délai d’application du tarif des salaires :
Considérant que l’intérêt majeur des propriétaires, des entrepreneurs et des ouvriers exige une prompte solution du conflit actuel :
Émettent l’avis dans ces conditions :
1° Qu’il y aurait lieu d’accorder aux ouvriers les augmentations demandées, savoir : Maçons, 0 fr. 95 ; limousinants 0 fr. 85 ; garçons maçons, 0 fr. 70 ; garçons limousinants 0 fr. 65 ; poseurs, 1 fr. ; pinceurs, 0 fr. 90 ; bardeurs, 0 fr 80 ; tailleurs de pierre, 1 fr. ; ravaleurs, 1 fr. 30 ; scieurs de pierre tendre, 1 fr. ; piqueurs de moellons, 1 fr. ; briqueteurs, 1 fr. ; aides-briqueteurs, 0 fr. 70 ; tourneurs de treuils de briqueteurs et de maçons, 0 fr. 75 ; gardiens de nuit, 4 fr. ;
2° D’appliquer ce tarif dès la reprise du travail :
Pour la Société centrale des architectes français : M. ROZET.
Pour la Société des architectes diplômés par le gouvernement : M. LOUIS BONNIER.
Pour la Société nationale des architectes français : M. CHRISTIE.
Pour la Société des diplômés de l’École spéciale d’architecture : M. GEORGES GUET.
Quatre cents entrepreneurs de la Chambre syndicale de la rue de Lutèce ont accepté le contrat de travail. Cinquante entrepreneurs de la Chambre syndicale indépendante, dont le siège est à la Bourse du commerce, ont accepté le taux des salaires, mais ont déclaré devant les architectes ne pas vouloir du contrat, dont voici le texte :
Entre la Chambre syndicale des entrepreneurs de maçonnerie de la Ville de Paris et du département de la Seine, 1 rue de Lutèce, d’une part ;
Et la Chambre syndicale ouvrière de la maçonnerie de la pierre et des parties similaires du département de la Seine d’autre part ; le présent contrat a été conclu :
ARTICLE PREMIER. ― Domaine d’application du contrat.
Ce contrat est Valable pour tous les chantiers situés dans Paris.
Un accord ultérieur et un avenant au contrat seront établis pour le surplus du département de la Seine.
ARTICLE 2. — Durée du travail.
Les heures de travail sont fixées comme suit :
10 heures pendant les mois de Mars à Octobre inclusivement.
9 heures pendant les mois de Novembre et Février ;
8 heures pendant les mois de Décembre et Janvier ;
En cas de pénurie de travaux ou de chômage anormal, une réduction des heures de travail journalier ci-dessus fixées pourra avoir lieu après décision de la Commission mixte prévue à l’article 8 ci-dessous, laquelle sera convoquée par la partie la plus diligente.
De même la Commission mixte déterminera la date où il y aurait lieu de revenir à la journée de travail telle qu’elle a été fixée ci-dessus.
ARTICLE 3. — Détermination des jours de repos
Pendant la période qui s’écoulera du jour de la signature du contrat au 31 décembre 1910, les repos hebdomadaires prévus par la loi du 13 juillet 1906, et les jours fériés seront appliqués conformément au tableau ci-annexé.
En cas de travaux urgents pour réparations ou installations de théâtres, usines et travaux semblables, en cas de travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement, le repos hebdomadaire sera suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution de ces travaux (Art. 4 de la loi du 13 juillet 1906).
Pour les années suivantes, et dans le cas de renouvellement du contrat, par tacite reconduction, les repos hebdomadaires seront prévus d’après un tableau établi par la commission mixte dans le courant du premier trimestre.
ART. 4. — Salaires.
Les salaires par heure seront fixés d’un commun accord de la façon suivante :
Maçon 0,95
Pinceur 0,90
Limousinant 0,85
Bardeur 0,80
Garçon maçon 0,70
Tourneur de treuil 0,75
Garçon limousinant 0,65
Garde de nuit (par nuit) 4
Poseur 1Les ouvriers s’engagent à fournir un rendement de travail proportionnel au salaire et tel qu’il sera déterminé dans un tableau annexé au présent contrat et dressé par la commission mixte.
Ce tableau sera établi d’après les bases de la série élaborée par la Société centrale des architectes français et la Société des architectes diplômés par le gouvernement, adoptée par le sous-secrétariat d’État des Beaux-Arts pour le règlement des travaux des bâtiments civils et palais nationaux.
Le contrôle du rendement se fera sur une durée de huit jours de travail.
Lorsque l’ouvrier habitant et travaillant à Paris sera envoyé par son patron pour travailler dans les communes de la périphérie, il lui sera tenu compte des frais de transport hors barrière aller et retour et du temps qui lui sera nécessaire pour se rendre sur le chantier à partir du point d’arrêt le plus rapproché des moyens de transport en commun. (Voir éventuellement la question de temps pour se rendre au travail.)
Pour les travaux exécutés dans les localités du département de la Seine, et qui obligeraient l’ouvrier à coucher hors de son domicile, ainsi que pour les travaux exécutés dans les départements autres que celui de la Seine, il est dû des frais de déplacement fixés à deux francs par jour.
Pour les villes d’eaux, stations balnéaires, maritimes ou autres, un tableau annexé au présent contrat et déterminé par la Commission mixte, prévoira le taux des frais de déplacement.
Les prix pour travaux exécutés à l’étranger seront laissés au libre accord entre le patron et l’ouvrier.
Un délai-congé de trois jours sera d’usage pour tout ouvrier en déplacement hors du département de la Seine.
Les heures supplémentaires de travail, c’est-à-dire les deux heures qui suivront la fin de la journée de travail donneront lieu à une augmentation de salaire de 25% par heure.
Les heures de nuit, c’est-à-dire celles commençant deux heures après la fin de la journée de travail, donneront lieu à une augmentation de salaire de 100% par heure.
Les entrepreneurs de maçonnerie s’interdisent d’employer des ouvriers quels qu’ils soient, adhérents ou non au présent contrat, dans des conditions autres ou à des salaires différents de ceux prévus ci-dessus, sauf pour les exceptions prévues à l’article 9.
De leur côté, les ouvriers s’interdisent de signer des contrats différents avec d’autres organisations, de travailler chez des entrepreneurs de maçonnerie quels qu’ils soient, adhérents ou non au présent contrat, dans des conditions autres ou à des salaires différents de ceux prévus ci-dessus, sauf pour les exceptions prévues à l’article 9.
Des incidents, ne peuvent être soulevés du fait de l’emploi simultané d’ouvriers syndiqués ou non syndiqués, aucune mesure concernant l’affiliation aux syndicats ne peut être prise contre les ouvriers.
ART. 5. ― Mode d’exécution du travail.
Limousinerie. — Les travaux de plâtre seront exécutés la journée.
Bardage. ― La tâche banale est maintenue dans les maisons où elle existe.
En ce qui concerne les travaux exécutés par les tâcherons et les sociétés ouvrières, il est entendu que tous les travaux traités ou en cours d’exécution à la date du 28 août 1909, et dont la liste figure ci-après, seront poursuivis jusqu’à leur complet achèvement.
Les entrepreneurs s’engagent à n’en point traiter ni exécuter d’autres pendant la durée du présent contrat.
Au cas où des marchés auraient été passés après cette date, le bureau de la Chambre syndicale s’engage à faire tous ses efforts pour arriver à leur résiliation par tous les moyens mis à sa disposition par la loi.
Dans le cas où il ne pourrait l’obtenir, le bureau devra en aviser la Commission mixte et, en tous cas, il ne pourra en résulter aucune accusation de déloyauté ni la rupture des présentes conventions.
Les entrepreneurs signataires du présent contrat qui emploieront, pour des travaux ultérieurs en dehors de ceux prévus au paragraphe 2 du présent article, le mode de travail par sociétés ouvrières légalement constituées, ne violeront pas le contrat à la condition que le travail soit exécuté uniquement par des ouvriers associés, restant entendu que ces travaux ne pourront être confiés pendant la durée du présent contrat qu’aux sociétés existantes à la date du 28 août 1909 et dont le nombre des compagnons associés ne pourra excéder 20 pour chaque société.
ART. 6. — Paiement des salaires.
La paie se fera tous les mois.
Les acomptes seront donnés le mercredi et le samedi à la condition que la demande en soit faite la veille.
Si la paie se fait au bureau de l’entrepreneur, il sera tenu compte aux ouvriers d’une demi-heure pour se rendre à la paie.
ART. 7. — Conditions particulières du travail.
Tout ouvrier âgé de moins de 18 ans sera tenu d’en faire la déclaration au moment de son embauchage et de retirer un récépissé de sa déclaration.
Faute par lui d’avoir rempli cette double obligation vis-à-vis de l’entrepreneur, il sera responsable des conséquences que son emploi dans le chantier pourrait avoir pour celui-ci.
Tout ouvrier est tenu de suivre les prescriptions arrêtées et affichées dans le chantier en vue de prévenir les accidents du travail.
D’autre part, les échafaudages devront être établis par les soins des patrons, dans des conditions de solidité donnant toutes garanties.
ART. 8. — Arbitrage en cas de désaccord.
Il est formé une Commission, arbitrale mixte permanente composée pour chaque spécialité de quatre entrepreneurs, membres de la Chambre syndicale des entrepreneurs de maçonnerie et de quatre délégués ouvriers, membres du Syndicat ouvrier à choisir parmi les parties contractantes.
Toutes les difficultés relatives à l’exécution du contrat ainsi que les difficultés survenues entre employeurs et employés, seront soumises à la Commission mixte qui aura pleins pouvoirs pour les trancher.
Si les membres de la Commission mixte ne tombaient pas d’accord pour régler le différend, celui-ci sera soumis à un tiers arbitre qui décidera définitivement.
Le tiers arbitre sera nommé par les membres de la Commission.
En cas de désaccord sur le choix du tiers arbitre, les parties contractantes devront en référer à la décision du président du Tribunal civil de la Seine.
Les parties contractantes s’engagent à respecter la décision arbitrale ; aucune grève, arrêt de travaux ou autres mesures semblables ne pourront avoir lieu jusqu’à l’expiration du contrat.
ART. 9. — Généralités.
Un ce qui concerne le mode d’embauchage et de débauchage, il n’est apporté aucune modification aux us et coutumes de la corporation.
L’embauchage et le congé dépendent de la libre décision de l’employeur.
L’entrée des chantiers est défendue, sauf autorisation du patron, à toute personne non employée aux travaux. Une heure de préavis est nécessaire pour la débauche des compagnons et au cas où l’ouvrier, par suite de nécessité de travail, serait en corvée et ne pourrait avoir de ce fait et son outillage près de lui, il lui serait tenu compte du temps nécessaire pour rassembler son outillage.
Dans les bâtiments, des abris clos et couverts, fermés à clef seront aménagés pour le dépôt des vêtements et de l’outillage.
En ce qui concerne les invalides, ouvriers affaiblis par l’âge, jeunes ouvriers n’ayant pas leur capacité entière de travail, apprentis, etc., un salaire moindre pourra être payé et la détermination de ce salaire laissée au libre accord entre l’ouvrier et le patron qui l’emploiera.
Ces prix devront être homologués par la Commission mixte.
ART. 10. ― Durée du contrat.
Le présent contrat est valable pour une période de un an qui commencera à courir le … pour se terminer le 31 décembre 1910.
Il se renouvellera par tacite reconduction à partir du 31 décembre 1910 pour de nouvelles périodes de deux années.
Toutes propositions relatives à des modifications à introduire pour le renouvellement ou pour la dénonciation des conventions ci-dessus, devront être signifiées par simple lettre recommandée trois mois avant le terme d’expiration du présent contrat.
Ce contrat étant fait de bonne foi de la part des deux parties, il est strictement stipulé que les patrons et les ouvriers adhérents aux présentes conventions ne pourront prendre aucun engagement écrit ou verbal susceptible d’en modifier les clauses ou de les détruire.
Le présent contrat sera déposé au secrétariat du Conseil les prud’hommes du département de la Seine.
La chambre syndicale indépendante des entrepreneurs avait été prévenue par les ouvriers avant la signature du contrat, qu’ils étaient disposés à prendre les mêmes engagements avec elle. Les entrepreneurs de cette chambre syndicale indépendante, voulant signifier hautement leur indépendance et bien marquer qu’ils ne voulaient pas marcher à la remorque de l’Association professionnelle de la rue St-Merri, sont toutefois décidés à accepter les clauses du contrat, mais sans les signer ; ils acceptent en fait parce qu’ils sentent bien que la poussée ouvrière les y contraindra.
Les maçons, habitués maintenant à l’action directe, ne paraissent pas disposés à changer de tactique. Ils ont d’ailleurs, momentanément, de quoi contenter leur tempérament : le nombre des entrepreneurs récalcitrants est assez élevé pour donner un aliment à leur esprit de lutte. De plus, ils savent parfaitement que le tâcheronnat ne sera abattu complètement que lorsque eux-mêmes auront la conscience de l’abattre, et toute facilité leur est donnée puisque les entrepreneurs reconnaissent eux aussi que le tâcheronnat est maintenant contraire à leurs intérêts.
Schmitz
- 1A. Picart examinera, dans un prochain numéro, ce volume, résultat de l’enquête poursuivie en Allemagne par les entrepreneurs. (Note de la Rédact.)